Arrêté du 24 janvier 1986 approuvant le règlement général du чл. Annexe art. 23
B. - La négociation.
Les ordres comportent l'indication du sens de l'opération (achat ou vente), la désignation du ou des contrats sur lesquels porte la négociation, le nombre et l'échéance de ces contrats et, d'une manière générale, toutes les précisions nécessaires à leur bonne exécution.
Les ordres doivent porter sur un contrat ou sur un nombre entier de contrats.